Mentions légales
VOYAGER AVEC FIKA c’est apprécier les plaisirs simples de la vie et prendre le temps de voyager..
Fika-DMC, Fika-Incentive et Fika-voyages et les sites web Fika-dmc.com, Fika-Incentive.com et Fika-voyages.com sont des marques propriétés de l’agence Vie Sauvage.
A ce titre, elle reprend donc l’ensemble des éléments légaux et contractuels de la SAS VIE SAUVAGE tels que mentionnés ici :
SAS au capital de 30 000€
SIREN 408 823 706 RCS PARIS
Marque commerciale enreg. INPI N°93474743
Certificat d’immatriculation : IM075100112
(Art R. 211-21 du Code de tourisme)
Nos voyages sont couverts pour la RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE par HISCOX N°HA 0077548 (montant garanti à hauteur de 3.800.000€) et pour la garantie financière par APST –
15 Avenue Carnot 75017 Paris, Tel: 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 00
La garantie financière EST UNE OBLIGATION LEGALE PREVUE PAR LA LOI.
APST garantit la totalité des fonds déposés par nos clients chez Vie Sauvage ainsi que la bonne exécution de votre voyage en cas de cessation de paiement.
Nous sommes membres IATA et ATR ( Agir pour un Tourisme Responsable)
N° IATA : 202 53 505 (association internationale des compagnies aériennes)
Conditions Particulières de vente
1) INSCRIPTION
La signature du contrat de voyage (bulletin d’inscription) implique l’acceptation par le client des conditions générales et particulières de vente ainsi que des informations figurant dans nos documents de voyage.
Le paiement du solde du prix doit être effectué :
45 jours avant le départ en cas de Barème Général applicable pour les frais d’annulation
60 jours avant le départ en cas de Barème Particulier 1 et 2 applicable pour les frais d’annulation
2) MODIFICATION OU ANNULATION PAR LE CLIENT
La modification du voyage ayant pour objet l’annulation ou modification de prestations, ou le report du voyage, entraînera des frais de 70 € par personne et de 95 € par personne pour les voyages
à la carte. Le report de voyages peut également entraîner d’autres frais tels pénalités sur des billets déjà émis ou des lodges déjà réservés et qui ne pourraient pas gérer ce report.
L’annulation du voyage, quelle que soit son motif entraîne le versement des frais variant en fonction de la date à laquelle elle intervient (voir barèmes ci-dessous). Les frais d’annulation seront déterminés par la date de réception d’un courrier en recommandé avec AR.
-La prime d’assurance, même en cas de non réalisation du séjour, n’est jamais remboursable.
Frais d’annulation : barème général
De la date d’inscription à 31 jours : 25% du montant total du voyage.
De 30 à 21 jours : 40% du montant total
De 20 à 13 jours : 75% du montant total
Moins de 13 jours : 100% du montant total
Frais d’annulation : barème particulier 1
De la date d’inscription à 61 jours : 30% du montant total du voyage
De 60 à 30 jours : 50% du montant total
Moins de 30 jours : 100% du montant total
Ces frais sont couverts par notre assurance annulation que nous vous conseillons de souscrire afin d’obtenir leur remboursement.
Frais d’annulation : barème particulier 2
Uniquement pour les séjours incluant des vols non modifiables – non remboursables.
Certains séjours sont construits avec des billets d’avion non modifiables et non rembour sables. En cas
d’annulation de votre part, les pénalités retenues seront de 100 % de frais sur la partie billetterie aérienne
dans le versement des premiers acomptes. Sur la partie prestations terrestres, le barème retenu sera, soit
le Barème d’annulation général, soit le Barème d’annulation particulier 1.
Frais d’annulation : barème particulier 3
Certains séjours sont construits avec des hébergements non modifiables et non remboursables pour
lesquels nous devons régler un déposit dès la réservation et un solde des prestations pouvant aller de
30 et 180 jours avant votre départ . En cas d’annulation de votre part, les pénalités retenues sont le
plus souvent entre 50 et 100 % de frais. Sur cette partie des prestations terrestres, votre devis précisera le montant engagé au titre du barème particulier 3.
3) ASSURANCES VOYAGE
FIKA-DMC, FIKA-INCENTIVE ET FIKA-VOYAGES, tout comme VIE SAUVAGE ont souscrit auprès du courtier ASSURINCO la convention MUTUAIDE « Contrat Confort » N° 6325.
Conditions contractuelles sur demande auprès de notre équipe FIKA / VIE SAUVAGE.
Barème en fonction du prix du voyage par personne.
Cette convention comporte des limitations de garanties, des exclusions, des franchises et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les lire attentivement.
3 formules au choix :
A. CONTRAT MULTIRISQUE
Afin de partir en toute sérénité, nous vous proposons une assurance qui comprend des garanties
étendues y compris en cas d’épidémie et pandémie :
Annulation, assistance, rapatriement médical, retour anticipé et remboursement des frais médicaux à
l’étranger, frais hôteliers suite à une mise en quarantaine, frais de recherche et de secours,
remboursement des prestations de séjour non utilisées en cas d’interruption de séjour, assurance bagages
y compris le matériel sportif, dédommagement en cas de retard de transport et une assistance
complémentaire aux personnes (aide–ménagère, garde d’enfants….) en cas de rapatriement médical au
cours du voyage. (Consulter détails des prix et franchises dans le contrat)
B. CONTRAT COMPLEMENTAIRE CARTE BANCAIRE
Les garanties du contrat s’appliquent en complément et après épuisement de celles, dont
l’assuré bénéficie , au titre de sa carte bancaire , telle que Gold Mastercard, Visa Premier, Platinum,
Infinite, ou American Express. Elle reprend toutes les garanties de la multirisque (sauf
le départ et retour manqué).
C. CONTRAT ASSISTANCE–RAPATRIEMENT
Cette option vous couvre en assistance rapatriement avec extension épidémie / pandémie et
responsabilité civile, pour bénéficier d’une couverture maximale pendant votre voyage à l’étranger.
(Consulter détails des prix et franchises dans le contrat)
4) MODIFICATION OU ANNULATION DU VOYAGE PAR VIE SAUVAGE :
Le traitement des annulations ou des modifications de voyage par Vie Sauvage est réglementé par les articles 20, 21 et 22 de la loi N° 92 645 du 13 juillet 1992, ainsi que les articles 101, 102 et 103 du décret d’application N° 94490 du 15 juin 1994, ces trois derniers articles figurant à la page ci-contre.
Dans les faits, nous informerons chaque inscrit sur une date de départ au moins 30 jours à l’avance du nombre de participants effectifs au voyage. Si le nombre d’inscrits n’atteignait pas l’objectif initial, le départ serait toutefois proposé à partir de 4 ou 5 personnes moyennant un supplément aussi faible que possible (voir cahier des prix).
Toutefois, tout inscrit pourra à ce moment annuler sans frais ou accepter le supplément éventuel qui sera confirmé au plus tard 30 jours avant le départ.
5) DUREE DU VOYAGE
Il est d’usage d’exprimer chaque voyage en nombre de jours incluant le jour de départ et le jour d’arrivée.
6) PRESTATIONS, PRIX
Les prix sont indiqués par personne et en € (euros). Ils sont calculés de façon forfaitaire en nombre de nuitées et non de journées. Le régime des repas dépend du nombre de nuitées : un séjour de 9 jours / 7 nuits en pension complète comprend 7 petits-déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners. Un séjour en demi-pension : 7 petits-déjeuners et 7 repas (déjeuners ou dîners).
Seul le cahier des prix indique précisément le prix actualisé, et en fonction du nombre de participants. Toutefois, seuls auront un caractère contractuel les prix en vigueur lors de l’inscription. Beaucoup de nos circuits sont en pension complète, par exemple pendant les safaris. D’autres impliquent une journée libre, une nuit libre de manière à se connecter à un départ matinal.
En ville, nous proposons le plus souvent une demi-pension, voire une nuit avec petit déjeuner. Pour tout programme, nous vous indiquons clairement dans le cahier des prix les prestations incluses. Les prix ne comprennent jamais les visas, les assurances, pourboires et toutes les dépenses personnelles.
Toute modification des conditions économiques, comme une fluctuation des taux de change ou des tarifs de transport peut entraîner un changement de prix dont le participant sera informé dans les plus brefs délais, soit 30 jours avant le départ sauf en cas de cause impérative ou imprévisible.
7) RESPONSABILITE
Notre responsabilité découle de l’application des articles 23 et 24 de la loi N°92-645 du 13 juillet 1992. Notre agence, agissant en qualité d’intermédiaire entre le client d’une part et les prestataires de service d’autre part ne saurait être confondue avec ces derniers qui en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. De plus l’agence ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle du participant qui doit prendre à sa charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport, visa, certificat de santé, etc…), les renseignements pratiques étant fournis à titre indicatif.
Vu le caractère particulier de certains de nos voyages, chaque participant doit se conformer aux consignes du responsable du circuit. L’agence ne saurait être tenue responsable d’incidents résultant d’une initiative personnelle imprudente.
8) SECURITE ET ENFANTS, RESPONSABILITE
La plupart de nos voyages se déroulent dans des parcs nationaux ou réserves abritant des animaux sauvages.
Les hébergements (camps, lodges, camping) sont très souvent à l’intérieur de ces parcs, voir à l’extérieur mais dans la nature, et ne sont nullement clôturés. La raison en est souvent la réglementation des Parcs Nationaux ou Réserves qui pour des raisons d’authenticité ou du moindre impact sur l’environnement interdit ces barrières. Parfois elles existent surtout pour les éléphants mais laissent passer la plupart des autres animaux.
Si les animaux dits à risque tels le lion, léopard, hyène, hippopotame, buffle, éléphant ne recherchent pas la présence de l’homme et même le craignent, ils peuvent toutefois entrer dans l’enceinte du lodge en particulier à la nuit tombée et être source d’accident.
Il est bien évident que tout voyageur adulte doit être conscient de cela et doit formellement respecter les consignes de sécurité dans l’enceinte des lodges. A plus forte raison lorsque l’adulte est accompagné d’enfants. Ceux-ci sont alors formellement sous sa responsabilité. Il est donc impératif que les enfants soient accompagnés d’un adulte dès la nuit tombée lors de leurs divers déplacements. D’ailleurs très souvent des gardes raccompagnent après dîner chaque client à sa chambre.
9) RESERVATION ET/OU CHANGEMENT DE LODGES
Nos voyages sont prévus avec des lodges (hôtels, camps) mais ceux-ci ne sont pas pré-réservés à l’avance. Les contraintes et rigidités de gestion seraient considérables et ne sont pas adaptées aux conditions de voyage actuelles où les voyageurs privilégient le choix et les options, bref le voyage à la carte. Ce n’est qu’après votre inscription ferme que nous revenons vers vous avec un état des réservations qui parfois nécessite quelques changements d’hébergement dans une catégorie similaire.
10) RETARD OU ANNULATION DE VOL
En cas de retard du vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies aériennes déclineront toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire ou de jour pourraient engendrer (art. 9 des conditions du contrat de transport).
Si un vol est annulé ou retardé au départ comme au retour, il est d’usage que la compagnie prenne en charge les frais occasionnés : repas et hôtel. Dans ce cas nous ferons le maximum pour que le voyage se réalise comme prévu. Mais chaque voyageur doit être conscient que des changements de programme peuvent arriver dont nous saurons tenus d’être responsables.
De même un vol intérieur peut être annulé ou retardé entraînant des modifications de programme. Une flexibilité est requise dans tout voyage.
BAGAGES
La compagnie aérienne est responsable à votre égard des bagages que vous lui avez confiés uniquement à la hauteur des indemnités prévues par les conventions internationales. Pendant le voyage, vous êtes responsables de vos bagages et toute perte ou vol ne peut être de la responsabilité de votre guide.
11) APRES VACANCES
Voir l’article 98, paragraphe 12 au verso.
Toute réglementation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée aussitôt à notre responsable local ou aux prestataires locaux concernés. Si gain de cause n’est pas obtenu, exiger de l’hôtelier ou de notre représentant local une attestation de prestations non fournies. Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, à notre agence.
VIE SAUVAGE
SAS au capital de 30 000€
SIREN 408 823 706 RCS PARIS
Marque commerciale enreg. INPI N°93474743
Certificat d’immatriculation : IM075100112
(Art R. 211-21 du Code de tourisme)
Nos voyages sont couverts pour la RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE par HISCOX
N°HA 0077548 (montant garanti à hauteur de 3.800.000€) et pour la garantie financière par APST – 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Tel : 01 44 09 25 35 // 01 44 09 88 00
La garantie financière EST UNE OBLIGATION LEGALE PREVUE PAR LA LOI.
Atradius garantit les fonds déposés par nos clients chez Vie Sauvage, ainsi que la bonne exécution de votre voyage en cas de cessation de paiement.
Nous sommes agréés IATA et membre des ENTREPRISES DU VOYAGE (ex SNAV : Syndicat national des agents de voyages).
N° IATA : 202 53 505 (association internationale des compagnies aériennes)
Conditions Générales de vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
VIE SAUVAGE a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 rue Louis Le Grand 75002 Paris un contrat d’assurance (HA RCP0077548) garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de
7 500000 € par sinistre.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-3-1
L’échange d’informations pré-contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369 –1 à 1369 –11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de le fédération ou de l’ union mentionnées au deuxième alinéa de l’ article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, et R.211-11 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique. Il est fait application des articles 1369 –1 à 1369 –11 du code civil. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-4.
Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13 de l’article R. 211-4.